Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-1112 du 17 octobre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006481364
Texte parentLEGITEXT000005619654
Référencearticle 21 du décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien de la recherche de classe normale et de technicien de la recherche de classe supérieure ;

3. b) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

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