Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1112 du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481348
Texte parentLEGITEXT000005619654
Référencearticle 5 du décret n°95-1112 du 17 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 42. - Le nombre total des emplois réservés aux concours internes ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours. << Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.