Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - L'article 48 du même décret est modifié comme suit: I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir. Ils s'effectuent pour les deux tiers par la voie d'un examen professionnel et pour un tiers au choix dans les conditions précisées ci-après. >> II. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. >> III. - A la troisième phrase du 1o, les termes: << de première classe >> sont remplacés par les termes: << de classe exceptionnelle >>. IV. - La première phrase du 2o de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire. >> V. - Il est ajouté l'alinéa suivant: << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. >>