1. Le secrétariat général de zone de défense, dont dispose le préfet de zone pour assumer ses responsabilités en matière de défense de caractère non militaire, est composé d'officiers et de sous-officiers ainsi que de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C nommés par le ministre concerné.
Arrêté du 16 octobre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1995.
TexteArrêté du 16 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553920
Texte parentLEGITEXT000005619655
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