1. En fonction des circonstances particulières locales et à la demande du préfet de zone, les administrations de l'Etat ne relevant pas des ministres prévus à l'article 3 ci-dessus ainsi que les personnes morales assurant une mission de service public apportent leur concours en personnels au secrétariat général de zone de défense. Ces personnels sont placés auprès du préfet de zone dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Arrêté du 16 octobre 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1995.
TexteArrêté du 16 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553925
Texte parentLEGITEXT000005619655
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