Arrêté du 19 octobre 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006383728
Texte parentLEGITEXT000005619670
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le 1 de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << 1. Pour la spécialité Musique: << a) Discipline Instruments: << Pour l'épreuve d'admissibilité, le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Il peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve. << Le programme présenté par le candidat comporte au moins une oeuvre faisant appel à des techniques d'écriture contemporaine. << En ce qui concerne les instruments anciens et traditionnels et le jazz, le programme doit comporter des pièces de styles et d'époques différents avec, pour le jazz, des séquences improvisées. << Pour la première épreuve d'admission, s'agissant des instruments anciens et traditionnels, le cours peut être une initiation à l'instrument du candidat. << En ce qui concerne le jazz, ce cours peut être un cours d'initiation au jazz. << Pour la seconde épreuve d'admission, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son projet pédagogique. << Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale. << b) Discipline Formation musicale: << Pour la première épreuve d'admission, le candidat construit un cours de formation musicale pour un groupe d'élèves en s'appuyant sur des extraits d'oeuvres. Le travail peut porter notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants: écoute, lecture, intonation, rythme, analyse, travail vocal, séquence faisant appel à l'invention. Le candidat prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, instruments éventuels, etc.). Un piano, un matériel d'écoute et un plateau sont mis à sa disposition. Le travail vocal est obligatoirement accompagné au piano. << Pour la seconde épreuve d'admission, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son projet pédagogique. << Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale et/ou chorégraphique. << c) Discipline Accompagnement musique ou danse: << En ce qui concerne l'épreuve d'admissibilité, le programme présenté par le candidat doit comporter au moins une oeuvre faisant appel à des techniques d'écriture contemporaine. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve. << En ce qui concerne la première épreuve d'admission consistant en une épreuve d'accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle, ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser. << S'agissant de la seconde épreuve d'admission, l'entretien doit permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale et/ou chorégraphique. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.