Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1117 du 19 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377735
Texte parentLEGITEXT000005619680
Référencearticle 11 du décret n°95-1117 du 19 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> XII. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << b) Trois personnalités qualifiées; << c) Trois maires ou conseillers municipaux; << d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. >> 2. Aux sixième et septième alinéas, les mots: << Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << centre de gestion compétent >>. XIII. - L'article 15, est modifié ainsi qu'il suit: 1. Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: << du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << du centre de gestion >>. 3. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. >> XIV. - L'annexe au décret no 88-242 du 14 mars 1988 est modifiée ainsi qu'il suit: 1. Après le mot << Annexe >> et avant les mots: << concours externe >> sont insérés les mots: << spécialité Administration générale >>. 2. Avant le paragraphe << Epreuves facultatives communes >> sont ajoutés les paragraphes suivants: << Spécialité Secteur sanitaire et social. << Concours externe (épreuve d'admissibilité). << I. - Droit de la santé publique: << Administration française de la santé publique: structures des services de l'Etat, de l'administration d'Etat déconcentrée et des administrations publiques décentralisées; << Les ordres professionnels; << Le système hospitalier: le service public hospitalier, les établissements d'hospitalisation publics, leurs personnels, leurs régimes administratifs et financiers; les établissements d'hospitalisation privés; << La protection de la santé publique: technique et protection de la santé publique; régime juridique des soins médicaux; régime juridique des médicaments. << II. - Droit social: << L'organisation de la protection sociale; << L'orgnisation de la sécurité sociale; << Notions sur les grands systèmes de protection sociale; << L'organisation de l'aide sociale. << Concours externe et interne (épreuve d'admission). << I. - Notions fondamentales de droit public: << 1. Droit constitutionnel: les divers régimes politiques; la souveraineté politique et ses modes d'expression; la Constitution de 1958: l'organisation des pouvoirs et les rapports entre les pouvoirs, les fonctions législatives et réglementaires; << 2. Droit administratif: l'organisation administrative; l'administration de l'Etat et les collectivités territoriales; les juridictions administratives et le contrôle de la légalité; la réglementation juridique de l'activité administrative; les actes et les contrats administratifs, la responsabilité administrative; la notion de service public et les différents types de services publics; la fonction publique. << II. - Notions de droit civil et de législation sociale: << 1. Droit civil: les personnes physiques; droit matrimonial; la propriété et la possession; les obligations; les contrats; << 2. Législation sociale: l'organisation de la protection sociale et de la sécurité sociale; les autres grands systèmes de protection sociale; les régimes complémentaires; la mutualité; l'assurance chômage, l'organisation de l'aide sociale; << 3. La protection de l'enfance. << III. - Notions de législation financière et de comptabilité des collectivités territoriales: << 1. Les principes budgétaires, le budget de l'Etat, la séparation de l'ordonnateur et du comptable; << 2. Les budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements; << 3. Les créances et dettes des collectivités et de leurs établissements. >> 3. Le paragraphe << Epreuves facultatives communes >> est remplacé par les dispositions suivantes: << Epreuve facultative commune Comptabilité analytique. >> 4. Le paragraphe B << Traitement automatisé de l'information >> est supprimé. Art. 4. - Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase, le mot << lauréat >> est remplacé par les mots: << postes ouverts >>. 2. A la deuxième phrase de ce même article, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. Art. 5. - Le décret no 90-722 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés au 1o de l'article 4 est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2o du même article par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. << Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'un des domaines d'activité mentionnés au second alinéa de l'article 7 du présent décret. >> II. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, le mot << lauréat >> est remplacé par les mots: << postes ouverts >>. 2. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon leur compétence définie à l'article 5 du présent décret, assure cette publicité par arrêté. >> 3. Au deuxième alinéa de ce même article, les mots: << Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs options, le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon le cas. >> III. - L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au premier alinéa de l'article 20, les mots: << distincte par option >> sont supprimés. 2. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << Cette liste fait mention de l'option choisie par chaque candidat admis. >> 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations: << - au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef de 1re catégorie; << - au délégué régional ou interdépartemental pour les concours concernant les ingénieurs subdivisionnaires. >> 4. Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option choisie par chaque candidat. >> IV. - A l'annexe 1, après les mots: << Ecole supérieure d'électricité; >> sont insérés les mots: << Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; >>. Art. 6. - Le décret no 90-725 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté par le délégué régional ou interdépartemental publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale >>. Art. 7. - Le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au a et au b du 1o de l'article 1er, après le mot << titres >> sont ajoutés les mots: << , avec épreuve, >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. III. - A l'article 8, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés: << Les deux concours externes sur titres visés au premier alinéa du présent article comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >> IV. - Les 1o et 2o de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Epreuves d'admissibilité: << a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée: quatre heures; coefficient 2); << b) Une épreuve d'écriture musicale (durée: quatre heures; coefficient 1). << 2o Epreuves d'admission: << a) Un travail avec un ensemble instrumental, vocal, ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée: trente minutes; coefficient 3); << b) Un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien (durée: trente minutes; coefficient 3); << c) Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription et suivie d'une conversation (préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1). >> V. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispostions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >> Art. 8. - Le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots: << Les candidats au concours externe sur titres (spécialités Musique et danse et Art dramatique) >> sont remplacés par les mots: << Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialité Musique, Danse et Art dramatique) >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. III. - A l'article 4, les mots << trois spécialités Musique et danse, Art dramatique, Arts plastiques >> sont remplacés par les mots: << quatre spécialités: Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques >>. IV. - A l'article 5, les mots: << par le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités et, le cas échéant, dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. >> VI. - A l'article 6, les mots: << pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique >> sont remplacés par les mots: << avec épreuve pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique >>. VII. - Dans l'intitulé de la section I, les mots: << spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << spécialités Musique et Danse >>. VIII. - Les articles 7, 8, 9 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Section 1 << Spécialité Musique << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique << Art. 7. - La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes: violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, flûte à bec, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, clavecin, accordéon et bandonéon, ondes Martenot et synthétiseurs, harpe, guitare, percussions, direction d'ensembles instrumentaux, chant, direction d'ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, accompagnateur, professeur d'accompagnement, formation musicale, culture musicale, écriture, professeur animateur, professeur chargé de direction. << Sous-section 1 << Du concours externe << Art. 8. - Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours. << L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. << Sous-section 2 << Du concours interne << Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7, sont les suivantes: << 1. Disciplines instrumentales et chant (ondes Martenot et synthétiseurs exclus) << 1.1. Epreuve d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 1.2. Epreuves d'admission << a) Cours à un ou plusieurs élèves du 3e cycle (durée: vingt minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 2. Discipline Ondes Martenot et synthétiseurs << 2.1. Epreuves d'admissibilité << a) Epreuve écrite d'acoustique musicale (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1). << b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat. Le programme doit comprendre des oeuvres pour ondes Martenot et synthétiseurs (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 2.2. Epreuves d'admission << a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit de se présenter à l'une des deux épreuves suivantes: << 1. Cours à un groupe d'élèves de même niveau (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4); << 2. Réalisation d'une improvisation (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 3. Discipline Direction d'ensembles instrumentaux << 3.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Séance de travail avec un petit ensemble instrumental composé de musiciens professionnels sur une oeuvre (ou un extrait d'oeuvre) choisie par le jury au moment de l'épreuve dans une liste communiquée au candidat lors de son inscription (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 2). << 3.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un orchestre composé d'élèves sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 4. Discipline Direction d'ensembles vocaux << 4.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation 20 minutes; durée de l'épreuve 10 minutes; coefficient 2). << 4.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 5. Discipline Musique ancienne << 5.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles et d'époques différents (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 5.2. Epreuves d'admission << a) Travail avec un groupe instrumental ou vocal sur un ou plusieurs fragments d'oeuvres choisies par le jury sur une liste communiquée au candidat au moment de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 6. Discipline Musiques traditionnelles << 6.1. Epreuves d'admissibilité << a) Rédaction, à partir d'un document écrit, proposé lors de l'épreuve, d'un exposé mettant en évidence les fondements anthropologiques et sociaux de la musique traditionnelle (durée: trois heures; coefficient 1). << b) Exécution de pièces choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme d'une durée maximale de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles, de caractères ou d'époque différents, issues du répertoire traditionnel (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 6.2. Epreuves d'admission << a) Cours d'initiation au répertoire traditionnel dispensé à un groupe d'élèves de disciplines instrumentales ou vocales non traditionnelles et de niveau avancé (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée vingt minutes; coefficient 3). << 7. Discipline Jazz << 7.1. Epreuves d'admissibilité << a) Interprétation d'un thème inédit de style standard suivie d'une improvisation. Le thème et la grille harmonique sont donnés au moment de l'épreuve. Le candidat jouant d'un instrument non polyphonique doit se faire accompagner du ou des accompagnateurs de son choix (temps de préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: cinq minutes; coefficient 2); << b) Harmonisation et orchestration d'une mélodie pour une formation donnée au moment de l'épreuve. Cette orchestration doit pouvoir être jouée par des élèves de deuxième ou de troisième cycle en jazz. La formation instrumentale ne doit pas excéder six intervenants (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1). << 7.2. Epreuves d'admission << a) Mise en place et exécution de l'orchestration réalisée dans le cadre de l'épreuve figurant au 7.1 b ci-dessus avec le groupe instrumental correspondant incluant des moments d'improvisation (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 8. Discipline Musique électroacoustique << 8.1. Epreuves d'admissibilité << a) Réponse à un questionnaire portant sur des notions générales théoriques d'électroacoustique ainsi que sur des questions sur la synthèse analogique et numérique des sons et sur les propriétés physiologiques de l'écoute humaine (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Présentation des travaux réalisés par le candidat: oeuvres musicales, travaux de recherche (durée: trente minutes; coefficient 2). << 8.2. Epreuves d'admission << a) Cours théorique à un groupe d'élèves, suivi d'un travail pratique avec un ou plusieurs élèves (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 9. Discipline Accompagnateur (musique et danse) << 9.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'une oeuvre pour choeur a capella (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve cinq minutes; coefficient 2). << 9.2. Epreuves d'admission << a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit l'une des deux épreuves suivantes: << 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves en fin de cursus. Ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser (durée: trente minutes; coefficient 4); << 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation: trente minutes; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4); << b) Un entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat, ses méthodes pédagogiques et sa culture musicale (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 10. Discipline Professeur d'accompagnement << 10.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour choeur a capella (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve cinq minutes; coefficient 2). << 10.2. Epreuve d'admission << a) Cours à un ou plusieurs élèves accompagnant un ou des chanteurs ou instrumentistes (durée de la séance de travail: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 11. Discipline Formation musicale << 11.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Lecture à vue vocale au choix du candidat avec paroles; vocalises ou nom des notes, d'une mélodie et son accompagnement au piano (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve trois minutes; coefficient 2). << 11.2. Epreuves d'admission << a) Cours dispensé à un groupe d'élèves du troisième cycle (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 12. Discipline Culture musicale << 12.1. Epreuves d'admissibilité << a) Dissertation sur un sujet faisant appel aux connaissances musicales et générales du candidat, notamment historiques, artistiques, esthétiques (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1). << b) Exposé suivi d'un entretien sur tous les aspects, tant techniques que stylistiques, d'une partition communiquée au moment de l'épreuve au candidat sans la mention du titre et du nom de l'auteur (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 2). << 12.2. Epreuves d'admission << a) Cours dispensé à un groupe d'élèves, portant sur l'analyse et les aspects historiques, sociaux et esthétiques d'un sujet choisi par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 13. Discipline Ecriture musicale << 13.1. Epreuves d'admissibilité << a) Harmonisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach et réalisation instrumentale d'un texte donné, tiré du répertoire, faisant référence aux divers modes d'écriture utilisés au xviiie, xixe et première moitié du xxe siècle. La nomenclature instrumentale est communiquée au candidat au moment de l'épreuve (mise en loge: sept heures; coefficient 2). << b) Réalisation au clavier d'une mélodie vocale ou instrumentale simple (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve trois minutes; coefficient 1). << 13.2. Epreuves d'admission << a) Cours d'écriture musicale dispensé à un groupe d'élèves à partir d'oeuvres proposées au candidat lors de la préparation (temps de préparation: deux heures; durée de l'épreuve trente minutes; coefficient 4) << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 14. Discipline Professeur animateur << 14.1. Epreuves d'admissibilité << a) Présentation d'un dossier attestant la technicité musicale du candidat dans l'une des disciplines suivantes choisie au moment de l'inscription au concours: écriture, composition, pratique instrumentale ou vocale, direction orchestrale ou direction chorale (durée trente minutes; coefficient 2) << b) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << 14.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisie par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six oeuvres pouvant être abordées par des élèves. Cette liste est communiquée aux candidats lors de leur inscription au concours (durée trente minutes; coefficient 4) << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 15. Discipline Professeur chargé de direction << 15.1. Epreuves d'admissibilité << a) Etude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée quatre heures; coefficient 2) << b) Analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre les deux oeuvres ou extraits d'oeuvres qui lui sont proposées (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 1). << 15.2. Epreuves d'admission << a) Travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou extrait choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée vingt minutes; coefficient 4) << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 3). << En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent subir une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines de la spécialité Musique consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1). << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. << Section 2 << Spécialité Danse << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse << Art. 9-1. - La spécialité Danse comprend trois disciplines: danse contemporaine, danse classique, danse jazz. << Sous-section 1 << Du concours externe << Art. 9-2. - Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours. << L'entretien avec le jury mentionné à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. << Sous-section 2 << Du concours interne << Art. 9-3. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 sont les suivantes: << 1.1. Epreuves d'admissibilité << a) Commentaire d'écoute: << Le candidat répond par écrit à un questionnaire portant sur un extrait d'une oeuvre musicale diffusé trois fois au cours de l'épreuve (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute: quinze minutes; coefficient 1); << b) Composition et démonstration d'un court enchaînement chorégraphique dans la discipline choisie du niveau du dernier cycle du cursus A, effectuée après trois écoutes d'une musique enregistrée tirée au sort par le candidat. Celui-ci indique ensuite les exercices techniques par lesquels il prépare ses élèves à l'exécution de son enchaînement chorégraphique, en explicitant ses choix (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute: vingt minutes; coefficient 2). << 1.2. Epreuves d'admission << a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 4); << b) Entretien avec le jury portant sur le cours donné et sur les connaissances générales du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2); << c) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours et suivi d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1). << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> IX. - Avant les mots: << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, les mots: << Section 2 >> sont remplacés par les mots: << Section 3, spécialité Art dramatique >>. X. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Après les mots << sur titres >> sont ajoutés les mots << avec épreuve >>; 2. L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >> XI. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article, après le mot << espagnol >>, il convient d'ajouter le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XII. - Avant les mots: << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques >>, les mots: << Section 3 >> sont remplacés par les mots: << Section 4, spécialité Arts plastiques >>. XIII. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article, après le mot << espagnol >>, il est ajouté le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XIV. - L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours par spécialité >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours >>; 2. A la deuxième phrase du même alinéa, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. >> 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le délégué régional ou interdépartemental peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues. >> XV. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la premiere phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres, ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >> XVI. - L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. Art. 9. - Le décret no 92-895 du 2 septembre 1992 est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, les mots: << Musique et danse, Art dramatique et Arts plastiques >> sont remplacés par les mots: << Musique, Danse, Art dramatique et Arts plastiques >>. II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour la spécialité Musique, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 7 du décret no 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen. << Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article dans laquelle il souhaite subir l'examen. >> III. - A l'article 3, les mots: << Pour l'une des disciplines musicales de la spécialité Musique et danse citées >> sont remplacés par les mots: << Pour l'une des disciplines de la spécialité Musique mentionnée >>. IV. - A l'article 4, les mots: << Pour l'une des disciplines chorégraphiques de la spécialité Musique et danse citées >> sont remplacés par les mots: << Pour l'une des disciplines de la spécialité Danse mentionnées >>. V. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. >> VI. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. 2. Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. Art. 10. - Le décret no 92-896 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1o de l'article 1er, les mots: << concours sur titres, spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou Danse >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. III. - A l'article 4, le mot << deux >> est remplacé par le mot << trois >> et les mots << Musique et danse >> sont remplacés par les mots << Musique, Danse >>. IV. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par spécialité, et le cas échéant par discipline, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, et le cas échéant dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. >> VI. - A l'article 6, les mots: << pour la spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << avec épreuve pour les spécialités Musique, Danse >>. VII. - Dans l'intitulé de la section 1, les mots: << et danse >> sont supprimés. VIII. - Dans l'intitulé de la sous-section 1, les mots: << du concours externe >> sont remplacés par les mots: << du concours externe et du concours interne >>. IX. - Les articles 7, 8, 9 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 7. - La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes: violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, chef de choeur, instruments anciens (tous instruments), instruments traditionnels (tous instruments), jazz (tous instruments), accompagnement, formation musicale, intervention en milieu scolaire. << Sous-section 2 << Du concours externe << Art. 8. - Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription. << L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury, qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. << Sous-section 3 << Du concours interne << Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, sont les suivantes: << 1. Disciplines Instruments et Chant << 1.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 3). << 1.2. Epreuves d'admission << a) Cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 3). << 2. Discipline Chef de choeur << 2.1. Epreuve d'admissibilité << Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation vingt minutes; durée de l'épreuve dix minutes; coefficient 3). << 2.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un choeur d'enfants sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste qui lui est communiquée lors de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 3. Discipline Accompagnement musique ou danse << 3.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution au piano d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3). << 3.2. Epreuves d'admission << a) Le candidat choisit entre l'une des deux épreuves suivantes: << 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée: trente minutes; coefficient 4); << 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de deuxième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation: trente minutes; durée totale de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4). << b) Entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 4. Discipline Formation musicale musique ou danse << 4.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée de l'épreuve: deux heures; coefficient 1). << b) Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (durée: trente minutes; coefficient 2). << 4.2. Epreuves d'admission << a) Cours à un groupe d'élèves musiciens ou danseurs de premier ou deuxième cycle. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 5. Discipline Intervention en milieu scolaire (écoles élémentaires) << 5.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres vocales et instrumentales d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3). << 5.2. Epreuves d'admission << a) Cours en présence d'un instituteur, à un groupe d'élèves dont l'âge et le nombre sont communiqués au candidat lors de la préparation. Le cours comprend au moins l'apprentissage d'un chant et une séquence réalisée à partir de l'oeuvre analysée lors de l'admissibilité (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter à une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines, consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1). << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. << Section 2 << Du concours externe de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse << Art. 9-1. - La spécialité Danse comprend trois disciplines: Danse contemporaine, Danse classique, Danse jazz. << Art. 9-2. - Le concours externe sur titre avec épreuve pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi que des titres et des pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours. << L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. X. - Avant les mots: << Du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques >>, les mots: << Section 2 >> sont remplacés par les mots: << Section 3 >>. XI. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article, après le mot << espagnol >> est ajouté le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XII. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article, après le mot << espagnol >> est ajouté le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XIII. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours >>; 2. A la deuxième phrase de l'article 15, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. XIV. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres, ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >> XV. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit: << A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. Art. 11. - Le décret no 92-897 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1o de l'article 1er, les mots: << la spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << les spécialités Musique et Danse >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase de l'article 2, les mots: << la liste des centres d'examens >> sont supprimés; 2. A la deuxième phrase du même article, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

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