Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1117 du 19 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377740
Texte parentLEGITEXT000005619680
Référencearticle 15 du décret n°95-1117 du 19 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Le décret no 92-902 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << par le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - Après l'article 5, il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. >> III. - Au 3o de l'article 6, après le mot: << espagnol >>, est ajouté le mot << grec >>. IV. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article, après le mot << espagnol >>, est ajouté le mot << grec >>. 2. Après le 3o de cet article est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admissibilité. >> V. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours >>. 2. A la deuxième phrase de l'article 12, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. VI. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 16, le mot: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.