Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1117 du 19 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377742
Texte parentLEGITEXT000005619680
Référencearticle 17 du décret n°95-1117 du 19 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Le décret no 92-907 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I.-L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit: 1.A la première phrase, les mots: << à l'article 18 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé >> sont remplacés par les mots: << aux articles 18 et 29 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques >>. 2.Les 1o et 2o de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1oUne composition portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale (durée: trois heures; coefficient 1). << 2oL'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée: trois heures; coefficient 1). >> II.-L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1.A la première phrase, les mots: << la liste des centres d'examen >> sont supprimés. 2.A la deuxième phrase du même article, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III.-L'article 3 est complété par les dispositions suivantes: << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. << Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article. Les épreuves sont anonymes: chaque composition est corrigée par deux correcteurs. << Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne des notes aux épreuves inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. >> IV.-Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.