Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le décret no 88-240 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << b) Trois personnalités qualifiées; << c) Trois maires ou conseillers municipaux; << d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. >>