Texte publié au Journal officiel
1. Art. 20. - Le décret no 93-400 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 3, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << président du centre de gestion compétent >>. II. - Au a de l'article 5, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le jury du concours est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury du concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Deux élus locaux; << b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << c) Deux personnalités qualifiées; << d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur; << e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. << L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. << Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. << L'épreuve écrite est anonyme; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. >> V. - Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots: << Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << centre de gestion compétent >>.