Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21. - Le décret no 93-401 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - L'ouverture du concours mentionné à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. << Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. << Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. << Le jury comprend: << a) Deux élus locaux; << b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << c) Deux personnalités qualifiées; << d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur; << e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. << Le président est choisi parmi les membres du jury. << Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. >> III. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours >>.