Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1117 du 19 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377731
Texte parentLEGITEXT000005619680
Référencearticle 7 du décret n°95-1117 du 19 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7-1. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent: << 1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée: trois heures; coefficient 2); << 2o La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur les différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée: trois heures; coefficient 4). >> VIII. - L'article 8 est ainsi modifié: 1. Au deuxième alinéa, les mots << ces épreuves comprennent >> sont remplacés par les mots: << ces épreuves comprennent pour la spécialité Administration générale: >>. 2. L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour la spécialité Secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent: << 1o Un entretien avec le jury visant à apprécier les connaissances du candidat et sa motivation pour exercer les fonctions de secrétaire médico-social (entretien: vingt minutes; coefficient 3); << 2o Une interrogation à partir d'une question tirée au sort et pouvant porter sur des notions fondamentales de: << - droit public; << - droit civil et législation sociale; << - législation financière et comptabilité des collectivités territoriale; << (Préparation dix minutes; entretien dix minutes; coefficient 3). >> IX. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes: << a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée: une heure; coefficient 1); << L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec. << b) Un exercice de comptabilité analytique (durée: une heure; coefficient 1). << Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. >> X. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus est fixé en annexe du présent décret. >> XI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> XII. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << b) Trois personnalités qualifiées; << c) Trois maires ou conseillers municipaux; << d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. >> 2. Aux sixième et septième alinéas, les mots: << Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << centre de gestion compétent >>. XIII. - L'article 15, est modifié ainsi qu'il suit: 1. Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: << du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << du centre de gestion >>. 3. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. >> XIV. - L'annexe au décret no 88-242 du 14 mars 1988 est modifiée ainsi qu'il suit: 1. Après le mot << Annexe >> et avant les mots: << concours externe >> sont insérés les mots: << spécialité Administration générale >>. 2. Avant le paragraphe << Epreuves facultatives communes >> sont ajoutés les paragraphes suivants: << Spécialité Secteur sanitaire et social. << Concours externe (épreuve d'admissibilité). << I. - Droit de la santé publique: << Administration française de la santé publique: structures des services de l'Etat, de l'administration d'Etat déconcentrée et des administrations publiques décentralisées; << Les ordres professionnels; << Le système hospitalier: le service public hospitalier, les établissements d'hospitalisation publics, leurs personnels, leurs régimes administratifs et financiers; les établissements d'hospitalisation privés; << La protection de la santé publique: technique et protection de la santé publique; régime juridique des soins médicaux; régime juridique des médicaments. << II. - Droit social: << L'organisation de la protection sociale; << L'orgnisation de la sécurité sociale; << Notions sur les grands systèmes de protection sociale; << L'organisation de l'aide sociale. << Concours externe et interne (épreuve d'admission). << I. - Notions fondamentales de droit public: << 1. Droit constitutionnel: les divers régimes politiques; la souveraineté politique et ses modes d'expression; la Constitution de 1958: l'organisation des pouvoirs et les rapports entre les pouvoirs, les fonctions législatives et réglementaires; << 2. Droit administratif: l'organisation administrative; l'administration de l'Etat et les collectivités territoriales; les juridictions administratives et le contrôle de la légalité; la réglementation juridique de l'activité administrative; les actes et les contrats administratifs, la responsabilité administrative; la notion de service public et les différents types de services publics; la fonction publique. << II. - Notions de droit civil et de législation sociale: << 1. Droit civil: les personnes physiques; droit matrimonial; la propriété et la possession; les obligations; les contrats; << 2. Législation sociale: l'organisation de la protection sociale et de la sécurité sociale; les autres grands systèmes de protection sociale; les régimes complémentaires; la mutualité; l'assurance chômage, l'organisation de l'aide sociale; << 3. La protection de l'enfance. << III. - Notions de législation financière et de comptabilité des collectivités territoriales: << 1. Les principes budgétaires, le budget de l'Etat, la séparation de l'ordonnateur et du comptable; << 2. Les budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements; << 3. Les créances et dettes des collectivités et de leurs établissements. >> 3. Le paragraphe << Epreuves facultatives communes >> est remplacé par les dispositions suivantes: << Epreuve facultative commune Comptabilité analytique. >> 4. Le paragraphe B << Traitement automatisé de l'information >> est supprimé. Art. 4. - Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase, le mot << lauréat >> est remplacé par les mots: << postes ouverts >>. 2. A la deuxième phrase de ce même article, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. Art. 5. - Le décret no 90-722 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés au 1o de l'article 4 est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2o du même article par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. << Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'un des domaines d'activité mentionnés au second alinéa de l'article 7 du présent décret. >> II. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, le mot << lauréat >> est remplacé par les mots: << postes ouverts >>. 2. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon leur compétence définie à l'article 5 du présent décret, assure cette publicité par arrêté. >> 3. Au deuxième alinéa de ce même article, les mots: << Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs options, le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon le cas. >> III. - L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au premier alinéa de l'article 20, les mots: << distincte par option >> sont supprimés. 2. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << Cette liste fait mention de l'option choisie par chaque candidat admis. >> 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations: << - au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef de 1re catégorie; << - au délégué régional ou interdépartemental pour les concours concernant les ingénieurs subdivisionnaires. >> 4. Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option choisie par chaque candidat. >> IV. - A l'annexe 1, après les mots: << Ecole supérieure d'électricité; >> sont insérés les mots: << Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; >>. Art. 6. - Le décret no 90-725 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté par le délégué régional ou interdépartemental publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale >>. Art. 7. - Le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au a et au b du 1o de l'article 1er, après le mot << titres >> sont ajoutés les mots: << , avec épreuve, >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. III. - A l'article 8, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés: << Les deux concours externes sur titres visés au premier alinéa du présent article comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >> IV. - Les 1o et 2o de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Epreuves d'admissibilité: << a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée: quatre heures; coefficient 2); << b) Une épreuve d'écriture musicale (durée: quatre heures; coefficient 1). << 2o Epreuves d'admission: << a) Un travail avec un ensemble instrumental, vocal, ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée: trente minutes; coefficient 3); << b) Un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien (durée: trente minutes; coefficient 3); << c) Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription et suivie d'une conversation (préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1). >> V. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispostions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.