Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << b) Trois personnalités qualifiées; << c) Trois maires ou conseillers municipaux; << d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. >> Art. 3. - Le décret no 88-242 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Les concours pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes: Administration générale et Secteur sanitaire et social. >> II. - A l'article 5, les mots: << Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << centre de gestion compétent >>. III. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. >> IV. - A la première phrase de l'article 6, après le mot: << territoriaux >>, sont ajoutés les mots: << , pour la spécialité Administration générale >>. V. - Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé: << Art. 6-1. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des rédacteurs, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent: << 1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée: trois heures; coefficient 4); << 2o La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée: trois heures; coefficient 2); << 3o Une composition portant sur les problèmes de droit de la santé publique et de droit social appliqués aux collectivités territoriales (durée: trois heures; coefficient 2). >> VI. - A la première phrase de l'article 7, après le mot: << territoriaux >> sont ajoutés les mots: << , pour la spécialité Administration générale, >>. VII. - Après l'article 7, il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé: << Art. 7-1. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent: << 1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée: trois heures; coefficient 2); << 2o La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur les différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée: trois heures; coefficient 4). >> VIII. - L'article 8 est ainsi modifié: 1. Au deuxième alinéa, les mots << ces épreuves comprennent >> sont remplacés par les mots: << ces épreuves comprennent pour la spécialité Administration générale: >>. 2. L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour la spécialité Secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent: << 1o Un entretien avec le jury visant à apprécier les connaissances du candidat et sa motivation pour exercer les fonctions de secrétaire médico-social (entretien: vingt minutes; coefficient 3); << 2o Une interrogation à partir d'une question tirée au sort et pouvant porter sur des notions fondamentales de: << - droit public; << - droit civil et législation sociale; << - législation financière et comptabilité des collectivités territoriale; << (Préparation dix minutes; entretien dix minutes; coefficient 3). >> IX. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes: << a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée: une heure; coefficient 1); << L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec. << b) Un exercice de comptabilité analytique (durée: une heure; coefficient 1). << Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. >> X. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: <<