Arrêté du 25 septembre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1996.

TexteArrêté du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006641743
Texte parentLEGITEXT000005619692
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 septembre 1995 (version du 12 septembre 1996)Légifrance →

1. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre B, du présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires que s'ils satisfont aux exigences suivantes :

2. 1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.

3. 2° S'il s'agit de matières à haut risque, les échanges ne sont admis qu'après accord de l'Etat membre de destination.

4. 3° S'il s'agit de matières à faible risque :

5. a) Provenir d'un établissement enregistré conformément à l'article 6 du présent arrêté,

6. ou

7. Provenir d'un établissement agréé.

8. b) Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur indiquant l'origine et la nature du produit et attestant que ce produit est une matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE susvisée.

9. 4° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à faible risque :

10. a) Provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ;

11. Etre accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants,

12. ou

13. b) Provenir d'un établissement enregistré conformément aux exigences de l'article 6 du présent arrêté ;

14. Etre accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur, indiquant les méthodes de traitement du lot, les résultats des tests de recherche de salmonelles et s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants.

15. 5° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à haut risque :

16. - provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement qui, en ce qui concerne les établissements situés sur le territoire national, doit être conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ;

17. - être accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants.

18. 6° En outre, s'il s'agit d'aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque ou de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale :

19. Ne pas avoir été préparés à partir de :

20. - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ;

21. - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou

22. - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois ;

23. L'attestation suivante devant être portée sur le document commercial ou, le cas échéant, le certificat sanitaire qui les accompagne :

24. N'a pas été préparé à partir de :

25. - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;

26. - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou

27. - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois.

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