1. 1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination.
2. 2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé :
3. "- agents pathogènes".
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1995.
1. 1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination.
2. 2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé :
3. "- agents pathogènes".
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