Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1995.

TexteDécret n°95-1140 du 27 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586191
Texte parentLEGITEXT000005619731
Référencearticle 2 du décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 (version du 29 octobre 1995)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du budget fixe, compte tenu du montant de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le plafond des ressources affectées chaque année au financement des aides relevant du présent régime.

2. Ces ressources alimentent un compte spécial de la caisse nationale de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, intitulé Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (F.I.S.A.C.), qui assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des opérations définies à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006586191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.