Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1995.

TexteDécret n°95-1140 du 27 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586234
Texte parentLEGITEXT000005619731
Référencearticle 6 du décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 (version du 29 octobre 1995)Légifrance →

1. Les membres de la commission, à l'exception des représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Leur mandat est renouvelable.

2. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

3. Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

4. Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en charge sur le compte spécial prévu à l'article 2.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006586234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.