Référencearticle 7 du décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 (version du 29 octobre 1995)Légifrance →
1. La commission se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
2. Elle se prononce à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce.
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