Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2006.

TexteDécret n°95-1140 du 27 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586252
Texte parentLEGITEXT000005619731
Référencearticle 8 du décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 (version du 28 janvier 2006)Légifrance →

1. Les décisions sont prises par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat après avis de la commission.

2. La Caisse nationale du régime social des indépendants assure le paiement des aides, conformément aux règles budgétaires et comptables qui la régissent.

3. Dès réalisation de l'opération aidée et règlement des dépenses afférentes, l'organisme bénéficiaire de l'aide adresse le compte rendu d'utilisation des sommes perçues au ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

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