1. Dans le cas, prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé, où le vendeur du véhicule neuf fait l'avance du montant de l'aide, le titulaire de la convention prévue par cet article conserve, jusqu'à la date et dans les conditions fixées par cette convention, la plaque du constructeur du véhicule retiré de la circulation, telle que définie par l'article R. 97 du code de la route. A la date prévue par la convention, son titulaire procède à la destruction des plaques ainsi conservées par lui.
Arrêté du 27 octobre 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1995.
TexteArrêté du 27 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634675
Texte parentLEGITEXT000005619733
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