Arrêté du 27 octobre 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1995.

TexteArrêté du 27 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634676
Texte parentLEGITEXT000005619733
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 octobre 1995 (version du 29 octobre 1995)Légifrance →

1. Dans le cas de la procédure de paiement de droit commun, le véhicule retiré de la circulation est remis à l'organisme prenant en charge sa destruction et signataire du bon d'enlèvement susmentionné. La date de retrait de la circulation est celle de la remise effectivement du véhicule à cet organisme.

2. Dans le cas, prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé, où le vendeur du véhicule neuf fait l'avance du montant de l'aide, le véhicule retiré de la circulation est remis à ce vendeur. La date de retrait de la circulation est celle de la remise effective du véhicule au vendeur.

3. Dans tous les cas, la date de retrait de la circulation ne peut être postérieure de plus de quinze jours calendaires à celle de la facturation du véhicule neuf.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.