Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 octobre 1995 (version du 29 octobre 1995)Légifrance →
1. Dans le cas de la procédure de paiement de droit commun, le véhicule retiré de la circulation est remis à l'organisme prenant en charge sa destruction et signataire du bon d'enlèvement susmentionné. La date de retrait de la circulation est celle de la remise effectivement du véhicule à cet organisme.
2. Dans le cas, prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé, où le vendeur du véhicule neuf fait l'avance du montant de l'aide, le véhicule retiré de la circulation est remis à ce vendeur. La date de retrait de la circulation est celle de la remise effective du véhicule au vendeur.
3. Dans tous les cas, la date de retrait de la circulation ne peut être postérieure de plus de quinze jours calendaires à celle de la facturation du véhicule neuf.
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