1. Pour chaque véhicule retiré de la circulation dans le cadre de l'aide instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 3 du décret précité remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 de ce décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Arrêté du 27 octobre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1995.
TexteArrêté du 27 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006869050
Texte parentLEGITEXT000005619734
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