1. L'organisme cité à l'article 1er du présent arrêté s'engage à assurer la destruction complète, dans le respect de l'environnement, de chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret précité. Les opérations de destruction devront être effectuées, et les déchets qui en seront issus éliminés, dans des installations dûment autorisées pour ce faire dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Arrêté du 27 octobre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1995.
TexteArrêté du 27 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006869051
Texte parentLEGITEXT000005619734
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