1. Pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent avoir exercé dans deux affectations. L'exercice des fonctions sur une affectation comportant des extensions de compétences dans une ou plusieurs académies vaut pour deux affectations.
Arrêté du 23 octobre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1995.
TexteArrêté du 23 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476072
Texte parentLEGITEXT000005619737
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