1. La durée d'exercice des fonctions sur chacune des deux affectations prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été d'au moins deux ans.
Arrêté du 23 octobre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1995.
TexteArrêté du 23 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476073
Texte parentLEGITEXT000005619737
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