1. Les missions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en plus de leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, au niveau académique ou départemental, peuvent être prises en compte, au titre de l'obligation de mobilité, lorsqu'elles présentent une durée d'au moins deux ans et procèdent d'une décision du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Arrêté du 23 octobre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteArrêté du 23 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000025165258
Texte parentLEGITEXT000005619737
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