1. La commission peut entendre, à son initiative ou sur demande adressée à son secrétaire général, les directeurs des établissements mentionnés à l'article 5, tout chef de mission permanente ou temporaire, ainsi que toute personnalité spécialisée dans le domaine des fouilles ou autres travaux archéologiques.
Arrêté du 4 octobre 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1995.
TexteArrêté du 4 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006489757
Texte parentLEGITEXT000005619738
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