Décret n°95-1157 du 2 novembre 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1157 du 2 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006771004
Texte parentLEGITEXT000005619758
Référencearticle 10 du décret n°95-1157 du 2 novembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 834-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: << Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion: << 1oAdopte, pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds; << 2oApprouve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé; << 3Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article L. 834-14. << Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.