Arrêté du 20 octobre 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteArrêté du 20 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000030836469
Texte parentLEGITEXT000005619760
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 octobre 1995 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. I.-La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit :

2. Trois ans en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, dont une durée minimale de deux ans pour le corps de conception et de direction de la police nationale ;

3. Quatre ans en Guyane, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

4. Trois ans en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.

5. II.-La durée de séjour n'est pas applicable :

6. 1. Aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ;

7. 2. Aux fonctionnaires affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer s'ils en sont originaires ;

8. 3. Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation. Ils sont considérés comme ayant la qualité d'originaire.

9. III.-Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas :

10. 1. De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation. Cette demande doit être formulée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour ;

11. 2. De circonstances graves ou exceptionnelles ;

12. 3. D'une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d'outre-mer.

13. IV.-La qualité d'originaire s'apprécie à la date du dépôt de la demande de mutation en fonction du lieu de résidence habituelle, tel que défini par le décret du 20 mars 1978 susvisé.

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