Arrêté du 20 octobre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 20 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000037298941
Texte parentLEGITEXT000005619760
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 octobre 1995 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de quatre ans. Cette durée correspond à un séjour initial de deux ans renouvelable deux fois par périodes d'un an dans le même pays.

2. La décision de renouvellement est prise par l'administration sur le fondement du seul intérêt du service et ne saurait, en aucun cas, constituer un droit pour les personnels concernés.

3. Tout fonctionnaire actif des services de la police nationale servant à l'étranger au cours d'une première période de deux ans peut, en application des dispositions des deux alinéas ci-dessus, voir son séjour initial renouvelé, sauf si, au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ledit séjour, il a informé l'administration de son souhait contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037298941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.