1. Les demandes de prolongation d'activité dont la durée ne peut en aucun cas excéder un an doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.
Arrêté du 20 octobre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.
TexteArrêté du 20 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476086
Texte parentLEGITEXT000005619760
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