Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Il est inséré, après l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, chaque service mentionné au 2o de l'article 8 du présent décret peut conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une convention déterminant un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé au premier alinéa de l'article précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures. << Pour les sociétés mentionnées au 1o de l'article 8 du présent décret, les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent déterminer un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé à l'alinéa 1o de l'article précédent. Dans ce cas, ils peuvent fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures. << Ces conventions et cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte dans la commande d'oeuvres audiovisuelles les sommes consacrées: << a) A la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française; << b) A la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes; << c) A l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française; << d) A la commande d'écriture et au développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. << Le total des dépenses réalisées au titre des b, c, et d de l'alinéa précédent ne peut être pris en compte au-delà du tiers du volume de commandes prévu par les conventions ou les cahiers des charges. >>