Arrêté du 17 octobre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1995.

TexteArrêté du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006620247
Texte parentLEGITEXT000005619797
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 octobre 1995 (version du 9 novembre 1995)Légifrance →

1. En application de l'article 16 de l'arrêté du 3 septembre 1990 susvisé, l'autorisation d'entrée est délivrée exclusivement pour du matériel végétal de bananiers sous forme stricte de vitroplants non réacclimatés et de "semences artificielles" à l'exclusion de toute autre plante cultivée in vivo, sous réserve que l'opération satisfasse aux exigences :

2. - du cahier des charges relatif aux obligations incombant à l'établissement producteur de vitroplants et/ou de "semences artificielles" de bananiers pour l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

3. - et du cahier des charges relatif aux conditions de réacclimatation de vitroplants et/ou de "semences artificielles" dans les départements d'outre-mer.

4. Ces cahiers des charges sont disponibles auprès du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.