Arrêté du 17 octobre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1995.

TexteArrêté du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006620248
Texte parentLEGITEXT000005619797
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 octobre 1995 (version du 9 novembre 1995)Légifrance →

1. La demande d'autorisation doit être formulée par l'utilisateur des vitroplants et/ou de "semences artificielles" et adressée à la direction de l'agriculture et de la forêt du département concerné au moins trois mois avant l'entrée envisagée du matériel végétal.

2. Cette autorisation est accordée après vérification du respect par l'établissement fournisseur des exigences du cahier des charges relatif à la production de vitroplants et/ou de "semences artificielles" de bananiers, et après engagement de l'établissement réceptionnaire à effectuer le sauvetage et le grossissement de ce matériel végétal conformément aux exigences du cahier des charges relatif aux conditions de réacclimatation de ce même matériel végétal.

3. Cette autorisation est accordée pour un ou des cultivar(s) déterminé(s) produit(s) par un fournisseur identifié, pour une ou plusieurs entrées, une quantité donnée et une durée n'excédant pas douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.