Décret n°95-1189 du 6 novembre 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1995.

TexteDécret n°95-1189 du 6 novembre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006481459
Texte parentLEGITEXT000005619804
Référencearticle 14 du décret n°95-1189 du 6 novembre 1995 (version du 10 novembre 1995)Légifrance →

1. A titre transitoire, le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10 du décret du 11 avril 1988 susvisé est porté à un cinquième du nombre des nominations en qualité de stagiaires prononcées l'année précédente dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie.

2. Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaire dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de 5, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux listes d'aptitude établies au titre des années 1996 à 1999.

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