Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - A compter du 1er septembre 1995, le troisième et le quatrième alinéa de l'article 12 du même décret sont remplacés par les alinéas suivants: << Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés dans la 2e classe de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. << Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, les personnels qui sont reclassés à un échelon autre que le dernier échelon conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. >>