Décret n°95-1189 du 6 novembre 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1189 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481450
Texte parentLEGITEXT000005619804
Référencearticle 6 du décret n°95-1189 du 6 novembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - A compter du 1er septembre 1995, l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Les personnels visés à l'article 12 ci-dessus qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice terminal du grade d'accueil sont classés au dernier échelon, avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans leur corps d'origine, avaient atteint un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal du grade d'accueil conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.