Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - A compter du 1er septembre 1996, l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Les personnels recrutés en application de l'article 6 ci-dessus sont nommés et titularisés dans la 1re classe du corps de personnels de direction de 1re catégorie. << Les personnels recrutés en application de l'article 10 ci-dessus sont nommés et titularisés dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie. << Les personnels visés aux deux alinéas précédents sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. << Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée aux articles 17 et 18 ci-dessous, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou corps, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. >>