Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°95-1197 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000030092869
Texte parentLEGITEXT000005619809
Référencearticle 3 du décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030092869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.