Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2006 au 25 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731730
Texte parentLEGITEXT000005619815
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 novembre 1995 (version du 8 novembre 2006)Légifrance →
1. Devient registre qualifié au sens du présent arrêté le registre justifiant d'un avis favorable du Comité national des registres ou du comité spécialisé pour les registres de maladies rares, d'un avis favorable du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la procédure définie par le chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
2. Cette qualification dont la durée de validité est de quatre années pour les registres en fonctionnement et de trois ans pour les registres en cours de création, est attestée par le secrétariat du Comité national des registres ou du comité spécialisé pour les registres de maladies rares. Elle est renouvelable par période de quatre ans.
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