Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 1995 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1204 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851746
Texte parentLEGITEXT000005619827
Référencearticle 10 du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 (version du 11 novembre 1995)Légifrance →

1. Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article 35 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-83 du Code de l'environnement.

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