Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1204 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851737
Texte parentLEGITEXT000005619827
Référencearticle 4 du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
2. Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues à l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.
3. Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin, au sens du livre III du code de l'environnement, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-75 du Code de l'environnement.
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