1. Par dérogation à l'article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1204 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851739
Texte parentLEGITEXT000005619827
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-76 du Code de l'environnement.
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