1. La permanence médicale sur place est assurée dans les unités, services ou départements mentionnés ci-dessus par l'ensemble des praticiens membres de l'équipe médicale, quels que soient leurs statuts, conformément aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par des praticiens d'autres unités, services ou départements, volontaires pour participer aux gardes.
Arrêté du 6 novembre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 novembre 1995.
TexteArrêté du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731705
Texte parentLEGITEXT000005619837
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