Arrêté du 6 novembre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1995.

TexteArrêté du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731707
Texte parentLEGITEXT000005619837
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 novembre 1995 (version du 11 novembre 1995)Légifrance →

1. L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus est prise avec l'accord des chefs de service ou de département concernés, pour une durée d'un semestre. Elle peut être renouvelée.

2. Elle ne peut être accordée qu'aux étudiants ayant validé au moins trois années d'internat et au minimum deux tiers des semestres spécifiques exigés pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils seront autorisés à prendre des gardes.

3. La constatation du niveau des études doit être établie au moyen d'une attestation délivrée par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, mentionnant la nature du diplôme d'études spécialisées préparé et, pour chacun des semestres validés, la localisation du service où il a été effectué et la spécialité pour laquelle le semestre est validé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.