Décret n° 95-1207 du 6 novembre 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteDécret n° 95-1207 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481170
Texte parentLEGITEXT000005619844
Référencearticle 1 du décret n° 95-1207 du 6 novembre 1995 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires en fonctions à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exclusion de ceux mentionnés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

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