1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n° 95-1207 du 6 novembre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1995.
TexteDécret n° 95-1207 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481172
Texte parentLEGITEXT000005619844
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