Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteDécret n° 95-1232 du 22 novembre 1995
RattachementTitre II : Le secrétariat général de la mer.
IdentifiantLEGIARTI000045275919
Texte parentLEGITEXT000005619885
Référencearticle 6-1 du décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Le secrétaire général de la mer réunit sous sa présidence un comité directeur de la fonction garde-côtes comprenant :

2. - le chef d'état-major de la marine ;

3. - le directeur général des douanes et des droits indirects ;

4. - le directeur général de la gendarmerie nationale ;

5. - le directeur général de la police nationale ;

6. - le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

7. - le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

8. - le directeur général des outre-mer ;

9. -le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

10. -le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

11. II. - Peuvent être entendus par le comité des représentants d'autres services de l'Etat ainsi que les représentants d'établissements publics ou d'organismes investis d'une mission d'intérêt général.

12. Peuvent notamment être entendus à ce titre :

13. - le directeur de l'immigration ;

14. - le président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

15. - le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine ;

16. - le président de l'Office français de la biodiversité ;

17. - les présidents d'organismes agréés pour les opérations de secours et de sauvetage par le ministre chargé de la mer en application de l'article 13 du décret du 2 mai 1988 susvisé.

18. III. - Le comité directeur contribue à la définition des politiques conduites au titre de la fonction garde-côtes, à l'identification des priorités d'action et des mesures d'organisation en découlant. A cet effet :

19. 1° Il propose des priorités d'action et soumet au Gouvernement, à partir des priorités fixées, des propositions sur le format global des moyens contribuant à la fonction garde-côtes ;

20. 2° Il oriente et favorise les échanges de savoir-faire et les mutualisations des moyens humains ;

21. 3° Il est consulté à différents stades de l'élaboration du schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer. Il veille à la cohérence des acquisitions d'équipements des différentes administrations avec le schéma directeur ;

22. 4° Il participe à la définition des orientations de la politique de coopération internationale entrant dans le champ de ses compétences.

23. Le comité directeur de la fonction garde-côtes établit, chaque année, à l'attention du comité interministériel à la mer un bilan de son action.

24. IV. - Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou sur demande de l'un de ses membres permanents. Le secrétariat du comité directeur est assuré par le secrétariat général de la mer.

25. V. - Le secrétaire général de la mer dispose d'un centre opérationnel de la fonction garde-côtes dont les missions, la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

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