1. Transitoirement les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés sont autorisés à titre personnel à porter un nombre de rang de galons égal à celui afférent au grade qu'ils détenaient sous l'égide de la réglementation antérieure.
Arrêté du 6 décembre 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 décembre 1995.
TexteArrêté du 6 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476145
Texte parentLEGITEXT000005619926
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